INAPTITUDE D’ORIGINE PROFESSIONNELLE : attention au risque de prescription
L’arrêt : Cass. Soc., 26 novembre 2025, n° 24-19.023 (Publié au bulletin)
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En cas d’inaptitude d’origine professionnelle, le salarié peut envisager d’agir en réparation d’un double préjudice consécutif d’une part à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle dont il a été victime et d’autre part, à la perte de son emploi, par exemple si l’inaptitude est liée à une faute de l’employeur ou si l’obligation de reclassement n’a pas été respectée.
Ces deux actions sont distinctes : la première relève de la compétence du Pôle social du Tribunal judiciaire et la seconde du Conseil de prud’hommes.
Les faits : Un salarié est licencié pour inaptitude. Il saisit d’abord le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS devenu Pôle social) pour faire reconnaître l’origine professionnelle de sa maladie. Il obtient gain de cause. Plus de trois ans après la rupture du contrat de travail, il saisit le Conseil de prud’hommes pour demander l’indemnité spéciale de licenciement (article L. 1226-14 du Code du travail).
La décision : La Cour de cassation confirme la prescription de l’action prud’hommale.
Elle rappelle que toute action portant sur la rupture du contrat se prescrit par 12 mois. Or, l’action devant le Pôle social (pour la reconnaissance de la maladie professionnelle) n’interrompt pas ce délai. Pourquoi ? Parce que les deux procédures n’opposent pas les mêmes parties et n’ont pas le même but (respectivement une meilleure indemnisation de la maladie par la sécurité sociale et l’indemnisation de la rupture du contrat de travail).
En pratique : Ne jamais attendre la fin de la procédure Sécurité sociale ! Si un salarié conteste l’origine de son inaptitude ou invoque la faute inexcusable, il doit saisir le Conseil de prud’hommes dans les 12 mois suivant le licenciement, à titre conservatoire, et demander un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Pôle social.
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