Le contrat de travail durée déterminée (CDD) revu et corrigé par les ordonnances MACRON
Plusieurs modifications :
A présent, un accord de branche étendu peut modifier la durée maximale du contrat à durée déterminée, le nombre de renouvellements ainsi que la période de carence.
Le défaut de remise du contrat de travail au salarié dans le délai de 2 jours, à compter de l’embauche, n’entraîne plus la requalification du CDD en CDI.
Enfin, le contrat de chantier est étendu.
- La durée du CDD et son nombre maximal de renouvellement, peuvent, à présent, être fixés par accord de branche étendue.
Une limite toutefois : Cette possibilité n’est pas ouverte au CDD à objet défini ni au contrat de professionnalisation à durée déterminée. (Rappelons que le CDD à objet défini ne peut pas être renouvelé tandis que le contrat de professionnalisation ne peut être renouvelé qu’une seule fois)
Une seconde limite à respecter : Le principe régissant les CDD demeure applicable : les règles définies par l’accord de branche ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. - Le délai de carence, à savoir le délai qui doit être respecté pour pourvoir le poste d’un salarié dont le CDD a pris fin, par un nouveau CDD, était ainsi défini par le Code du travail :
Un tiers de la durée du contrat venu à expiration, renouvellement inclus, dès lors que la durée du contrat est égale ou supérieure à 14 jours,
La moitié de la durée du CDD si le contrat initial, renouvellement inclus, est inférieur à 14 jours.
A présent, un accord de branche étendu peut fixer les modalités du calcul du délai de carence et il peut même prévoir des cas dans lesquels ledit délai de carence ne s’appliquera pas. - Nouvelles règles prévues par l’ordonnance numéro 2017–1387 du 22 septembre 2017 relatives à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail, article 4 :
Auparavant le CDD devait être transmis par l’employeur au salarié dans les deux jours ouvrables suivant son embauche.
À présent le fait de ne pas transmettre le contrat à durée déterminée au salarié au plus tard dans ce délai de deux jours ouvrables suivant son embauche n’entraîne plus la requalification du CDD en CDI.
Le non-respect de ce délai de deux jours entraîne simplement pour le salarié le bénéfice d’une indemnité maximale égale à un mois de salaire. Jusqu’alors, la Cour de cassation dans sa jurisprudence constante considérait que le CDD devait être requalifié en CDI avec les conséquences d’un éventuel licenciement abusif. - Rappelons, enfin, que le contrat de chantier ou d’opérations à durée indéterminée peut, à présent, être étendu à toutes les branches d’activité par un accord de branche étendue.
Ce contrat de chantier ou d’opérations à durée indéterminée permet à un employeur de recruter pour la réalisation d’un ouvrage ou pour accomplir des travaux précis pour lesquels il ne connaît pas la date de fin à l’avance et, lui permet, également, de se séparer des salariés concernés, à la fin du chantier.